Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 29 octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621112
Texte parentLEGITEXT000006069186
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. I. - Dispositions générales.

2. Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" :

3. Suivie ou non de l'appellation sous-régionale ou communale ou locale ;

4. Suivie ou non d'une des dénominations de cépages indiquées ci-dessous ;

5. Suivie, s'il y a lieu, des dénominations prévues à l'article 7, doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre II du présent article ;

6. Dénomination en usage pouvant figurer sur les présentations commerciales, cépages :

7. A. - Vin blanc :

8. Gewurztraminer (Gewurztraminer), Riesling (Riesling rhénan), Pinot gris ou Tokay d'Alsace (Pinot gris), Muscat (Muscat blanc et rose à petits grains, Muscat Ottonel), Pinot ou Clevner (Pinot blanc vrai Auxerrois, Pinot noir vinifié en blanc, Pinot gris), Sylvaner (Sylvaner blanc), Chasselas ou Gutedel (Chasselas blanc et rose).

9. B. - Vin rouge :

10. Pinot noir (Pinot noir).

11. C. - Vin rosé (ou clairet ou Schillerwein) :

12. Pinot noir (Pinot noir).

13. La perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" s'applique à la récolte toute entière de l'exploitation si le viticulteur plante des cépages autres que ceux indiqués ci-dessus.

14. Toute nouvelle plantation ou replantation doit être conforme au plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, après avis du syndicat local.

15. Ce plan est déposé à la mairie des communes intéressées.

16. II. - Dispositions particulières.

17. Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein les vins issus du cépage savagnin-rose produit dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur des communes de Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein et Obernai et approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 novembre 1996.

18. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

19. A titre transitoire, les parcelles plantées en savagnin-rose exclues de l'aire délimitée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein, identifiées par leur référence cadastrale et leur surface, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 novembre 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par la présente ordonnance, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.