Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1971 au 29 octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621115
Texte parentLEGITEXT000006069186
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 (version du 11 juillet 1971)Légifrance →

1. Le comité régional d'experts fixe, chaque année, la date à partir de laquelle les vendanges peuvent être commencées. L'inobservation de cette décision entraîne la perte du droit à l'appellation contrôlée.

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