1. Le comité régional d'experts fixe, chaque année, la date à partir de laquelle les vendanges peuvent être commencées. L'inobservation de cette décision entraîne la perte du droit à l'appellation contrôlée.
Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1971 au 29 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621115
Texte parentLEGITEXT000006069186
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