Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 29 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621117
Texte parentLEGITEXT000006069186
Référencearticle 6 bis de l'ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Vin d'Alsace" ou "Alsace" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur avis d'une commission de dégustation désignée par cet institut sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace.
2. Cette commission examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment à celles fixées par le présent décret, et détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
3. Ces dispositions seront mises en application dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.