1. Les vins pour lesquels, aux termes de la présente ordonnance, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et titres de mouvement, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1971 au 29 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621120
Texte parentLEGITEXT000006069186
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