Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article

Article Préambule

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1945.

TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
RattachementExposé des motifs.
IdentifiantLEGIARTI000006621126
Texte parentLEGITEXT000006069186
Référencearticle Préambule de l'ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 (version du 4 novembre 1945)Légifrance →

1. Le statut des vins d'Alsace était l'objet des préoccupations les plus vives des producteurs de cette région, dans les années qui ont précédé la guerre de 1939 ; le vignoble alsacien méritait d'obtenir pour ses excellents produits des débouchés nouveaux sur le marché inférieur de la France, comme sur les marchés extérieurs.

2. La raison qui expliquait le retard apporté à l'élaboration de ce statut résidait dans la difficulté d'appliquer purement et simplement à la viticulture alsacienne les règles adoptées, pour la protection des appellations d'origine sur l'ensemble du territoire national.

3. Lors du retour à la France en 1919, des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est apparu nécessaire de maintenir en application les principes de l'article 3 de la loi locale du 7 avril 1909 sur les vins, en raison de la conformité de cette réglementation aux usages établis.

4. Le décret du 25 août 1921 a rempli cet objet, en autorisant, à titre transitoire, le traitement des produits récoltés dans les vignobles d'Alsace-Lorraine avec la restriction toutefois, que les vins traités d'après le régime local ne pourront circuler que dans les trois départements recouvrés ou à destination de l'exportation vers l'étranger, étant entendu que les vins expédiés d'Alsace-Lorraine vers les autres départements français doivent satisfaire aux prescriptions de la loi française.

5. Ces dispositions ont été confirmées par la loi du 4 août 1929 sur le sucrage des vins.

6. Lors de l'institution des appellations d'origine contrôlées par le décret du 30 juillet 1935, on considéra qu'il n'était pas possible d'appliquer automatiquement ce régime à l'Alsace et à la Lorraine et l'article 21 de ce décret a prévu qu'une réglementation spéciale pourrait être édictée pour les vins récoltés dans les départements en cause au même titre qu'en ce qui concerne les vins de Champagne.

7. Par application de ce texte, le projet de statut élaboré et présenté par l'association des viticulteurs d'Alsace en 1929, avait pour principal objet de définir les appellations d'origine d'Alsace, il était appelé, dans la suite, à servir de base au comité national des appellations d'origine, pour la définition des appellations contrôlées des vins de cette région. La guerre et l'occupation allemande ont interrompu la réalisation de ce projet qui se trouvait sur la point d'aboutir.

8. Les circonstances rendent la solution de cette question particulièrement urgente ; l'étude entreprise a paru assez avancée pour établir, à l'aide de cet ancien projet, l'ordonnance ci-après.

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