Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE 1er : De la réintégration.
IdentifiantLEGIARTI000006405252
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. L'employeur est tenu, dans les quinze jours qui suivent la demande de réintégration de signifier à l'intéressé soit qu'il accepte de réintégrer soit qu'il juge sa réintégration impossible.

2. Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. L'employeur est tenu, avant de prendre sa décision, de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe. Leur avis est également communiqué à l'inspecteur du travail.

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