1. Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur est insuffisamment motivé, il est tenu, selon le motif invoqué, soit de faire procéder à un examen médical de l'intéressé soit de saisir la commission de réemploi instituée par la présente ordonnance.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE 1er : De la réintégration.
IdentifiantLEGIARTI000006405253
Texte parentLEGITEXT000006069193
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