1. L'obligation d'emploi par l'article 13 ne vise pas les emplois pour lesquels les qualités personnelles du titulaire jouent un rôle déterminant et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE II : De la priorité d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006405257
Texte parentLEGITEXT000006069193
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