1. Tout travailleur bénéficiaire des dispositions du présent titre, présenté par le service de la main-d'oeuvre, doit être soumis par l'employeur à l'essai professionnel prévu par la convention collective de travail ou par l'usage.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE II : De la priorité d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006405258
Texte parentLEGITEXT000006069193
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