Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE III : De la réadaptation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006405259
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. A droit à l'admission par priorité dans un établissement public ou privé assurant la formation ou la rééducation professionnelle toute personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance qui n'a pu être pourvue d'un emploi, si elle remplit, par ailleurs, l'une des conditions suivantes :

2. 1° Avoir subi une diminution de capacité physique la rendant inapte à l'exercice de son ancienne profession ;

3. 2° Avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre ou dans l'obligation d'interrompre toute formation professionnelle ;

4. 3° Se trouver dans l'obligation de changer de profession en raison des conditions nouvelles de production ;

5. 4° Avoir l'intention de reprendre un métier précédemment exercé et partiellement oublié.

6. L'admission au bénéfice de la formation ou de la rééducation professionnelle a lieu dans la limite des places disponibles, dans l'ordre ci-dessus indiqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.