Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE III : De la réadaptation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006405262
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. L'inspecteur du travail eu le fonctionnaire désigné par le ministre du travail statue sur les demandes d'admission au bénéfice de la formation, de la réadaptation eu de la promotion ouvrière.

2. La demande d'admission doit être présentée dans les conditions fixées par l'article 8 ci-dessus, le délai de trois mois étant porté à un an.

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