Référencearticle 2 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →
1. Pour apprécier si la réintégration est possible, il est tenu compte uniquement, d'une part, des changements essentiels survenus depuis le départ de l'intéressé dans le fonctionnement de l'administration, service ou entreprise par suite de destructions d'établissement ou d'outillage, de modifications importantes dans les procédés de travail on de diminution durable d'activité, et, d'autre part, des maladies, blessures ou infirmités de nature à modifier notablement l'aptitude de l'intéressé à l'emploi qu'il occupait.
2. La charge de la preuve de l'impossibilité incombe à l'employeur.
3. Le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir directement ou indirectement au remplacement d'une personne bénéficiaire des dispositions de l'article 1er n'est pas opposable à celle-ci et ne peut être invoqué par l'employeur comme une cause d'impossibilité on d'empêchement à la réintégration.
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