1. Lorsqu'une personne visée par l'article 1er de la présente ordonnance n'a pu être pourvue d'un emploi en raison de l'insuffisance de sa formation professionnelle, le service de la main-d'oeuvre peut lui imposer comme condition préalable à l'exercice de son droit de priorité l'obligation d'effectuer, un stage dans un centre de formation ou de rééducation professionnelles.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE III : De la réadaptation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006405263
Texte parentLEGITEXT000006069193
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