1. Pendant une durée de six mois le contrat de travail qui lie à un employeur l'une des personnes visées à l'article 1er ne peut être résilié que dans le cas de faute grave ou de force majeure.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405264
Texte parentLEGITEXT000006069193
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