1. Les dispositions de la présente ordonnance ne portant aucune atteinte au droit des intéressés d'invoquer les dispositions générales en vigueur en matière de rupture abusive du contrat de travail.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405265
Texte parentLEGITEXT000006069193
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