Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405266
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. Les personnes aptes au travail visées à l'article 1er de la présente ordonnance et appartenant à l'une des catégories énumérées ci-après bénéficient pendant six mois, de la garantie du salaire minimum réglementaire horaire ou mensuel correspondant à l'emploi occupé par le bénéficiaire avant son départ :

2. 1° Engagé volontaire, appelé, rappelé ou maintenu sous les drapeaux an cours des hostilités pendant une durée d'au moins trois ans ;

3. 2° Déporté politique à l'étranger ;

4. 3° Prisonnier de guerre.

5. Le point de départ de la garantie de la rémunération est fixé au jour de la reprise du travail et, au plus tard, quinze jours après la date de la demande de réintégration adressée à l'ancien employeur ou de la demande de réemploi ou d'admission dans un centre spécial de réadaptation adressée au service de la main-d'oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.