1. La charge de la rémunération garantie incombe à l'employeur lorsque le salarié est réintégré dans l'entreprise où il était occupé avant son départ soit dans son emploi, soit dans un emploi équivalent.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405267
Texte parentLEGITEXT000006069193
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