Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405267
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 24 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. La charge de la rémunération garantie incombe à l'employeur lorsque le salarié est réintégré dans l'entreprise où il était occupé avant son départ soit dans son emploi, soit dans un emploi équivalent.

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