Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405269
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 26 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. Lorsque l'intéressé ne peut être pourvu d'un emploi ni admis au bénéfice d'une réadaptation professionnelle, la charge de la rémunération garantie incombe à l'Etat et le payement en est assuré par les services de la main-d'oeuvre.

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