Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405270
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. Les modalités d'application des dispositions des deux articles précédents seront déterminées par un décret contresigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés et le ministre des finances.

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