1. Les modalités d'application des dispositions des deux articles précédents seront déterminées par un décret contresigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés et le ministre des finances.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405270
Texte parentLEGITEXT000006069193
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