1. Si l'activité de l'établissement se trouve réduite ou modifiée et que le réemploi du travailleur soit impossible chez son employeur, l'intéressé est tenu, sous peine de perdre le bénéfice des dispositions de l'article 23, d'accepter tout emploi, correspondant à ses aptitudes, qui lui est offert dans le cadre de département ou des départements limitrophes par le service de la main-d'oeuvre. Il est également tenu de se soumettre aux mesures de rééducation professionnelle indiquées sous le titre III.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
IdentifiantLEGIARTI000006405271
Texte parentLEGITEXT000006069193
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