Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE V : Des commissions de réemploi.
IdentifiantLEGIARTI000006405272
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 29 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. Il est institué dans chaque section territoriale de l'inspection du travail une commission interprofessionnelle de réemploi.

2. Il peut être institué également, par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur du travail dans chacune des sections susvisées une ou plusieurs commissions professionnelles de réemploi. Dans ce cas, la commission interprofessionnelle reste compétente pour examiner les affaires qui ne ressortissent pas aux commissions professionnelles instituées.

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