Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE 1er : De la réintégration.
IdentifiantLEGIARTI000006405245
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. S'il existe, pour un même emploi, plusieurs bénéficiaires du droit à la réintégration, la préférence est toujours accordée aux travailleurs visés à l'article 1er sous les n° 1, 2, 3 et 4.

2. Entre ceux-ci, la préférence est donnée au titulaire du contrat de travail le plus ancien en date, suspendu du fait de l'événement qui justifie l'ouverture du droit A la réintégration ; l'ancienneté est majorée d'un an pour l'ouvrier marié et d'un an pour chaque enfant à charge au sens de législation sur les allocations familiales.

3. Entre les travailleurs visés à l'article 1er sous les n°s 5, 6, 7 et 8, la préférence, est accordée comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.