Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE V : Des commissions de réemploi.
IdentifiantLEGIARTI000006405273
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 30 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. La commission de réemploi est chargée de statuer sur les différends qui lui sont soumis concernant la réintégration dans leur ancien établissement des personnes visées à l'article 1er de la présente ordonnance.

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