1. La commission est saisie, soit par l'inspecteur du travail dans les conditions indiquées à l'article 11, soit directement par toute personne intéressée.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE V : Des commissions de réemploi.
IdentifiantLEGIARTI000006405274
Texte parentLEGITEXT000006069193
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