1. Elle statue définitivement en indiquant expressément si la réintégration de la personne intéressée est possible dans l'établissement où celle-ci travaillait avant son départ, finit dans l'emploi qu'elle occupait, soit dans un autre emploi.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE V : Des commissions de réemploi.
IdentifiantLEGIARTI000006405275
Texte parentLEGITEXT000006069193
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