Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE V : Des commissions de réemploi.
IdentifiantLEGIARTI000006405276
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 33 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 25 octobre 1945)Légifrance →

1. Les membres de la commission de réemploi sont nommés par le préfet.

2. Un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire, président ;

3. Un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs choisis parmi les anciens combattants ou anciens prisonniers sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

4. Des membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.

5. L'inspecteur du travail et, pour les affaires les concernant, le directeur de l'office départemental des mutilés et anciens combattants, le secrétaire départemental au reclassement professionnel des anciens prisonniers et déportés et le contrôleur des réfugiés, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.

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