1. Dans les établissements autres que les exploitations agricoles et forestières, l'exécution des prescriptions de la présente ordonnance et des mesures prises pour son application est assurée concurremment par les officiers de police judiciaires et les inspecteurs du travail.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006405278
Texte parentLEGITEXT000006069193
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