Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006405280
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 37 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →

1. Outre les peines ci-dessus prévues, l'employeur qui refuse de réintégrer une des personnes visées à l'article 1er, contrairement à la décision de la commission de réemploi, est passible d'une amende administrative égale au montant de trois mois de salaires, au taux de rémunération légalement en vigueur dans la profession de l'intéressé au moment du refus de la réintégration.

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