Référencearticle 5 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 2 mai 1945)Légifrance →
1. Les mesures de licenciement qui seraient éventuelle éventuellement rendues nécessaires par l'application des dispositions de l'article précédent ne peuvent porter que sur les salariés entrés dans l'établissement après le départ du bénéficiaire du droit à la réintégration.
2. En aucun cas, le licenciement ne peut porter sur un ancien combattant ni sur un ancien prisonnier de guerre.
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