1. Les bénéficiaires de l'article 1er de la présente ordonnance dont la réintégration ne serait pas possible dans leur ancien service ou leur ancien établissement doivent, s'ils en font la demande, obtenir leur réemploi dans l'un des autres services ou des autres établissements de la même administration on de la même entreprise où ils sont en mesure de se rendre.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE 1er : De la réintégration.
IdentifiantLEGIARTI000006405248
Texte parentLEGITEXT000006069193
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