Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1945.

TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE 1er : De la réintégration.
IdentifiantLEGIARTI000006405250
Texte parentLEGITEXT000006069193
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 (version du 25 octobre 1945)Légifrance →

1. Pour être valable, la demande de réintégration doit être notifiée à l'employeur dans le délai de trois mois à compter de la publication de la trois ordonnance ou dans les trois mois qui suivent la démobilisation de l'intéressé, le terme de son hospitalisation, ou de sa convalescence, la cessation du travail obligatoire, la levée de la réquisition civile ou le retour à son domicile. Au cas où l'établissement où travaillait l'intéressé est fermé, le délai de trois mois ne commence à courir qu'à la date de réouverture de l'établissement.

2. En aucun cas, les demandes de réintégration ne peuvent être présentées plus de trois ans après la date légale de cessation légale des hostilités.

3. Dans les cas où les conditions d'application de la présente ordonnance sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ce règlement fixera notamment le point de départ des délais prévus par le présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.