1. La preuve que la demande de réintégration a été présentée dans le délai imparti peut être faite par tous les moyens et notamment par la production du récépissé constatant l'envoi d'une lettre recommandée.
Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-875 du 1 mai 1945
RattachementTITRE 1er : De la réintégration.
IdentifiantLEGIARTI000006405251
Texte parentLEGITEXT000006069193
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