1. Les fonctionnaires visés par les alinéas 1er et 2 de l'article 1er de la présente ordonnance en service dans un territoire d'outre-mer, dans la République du Togo ou l'Etat sous tutelle du Cameroun sont soumis au régime de rémunération applicable aux fonctionnaires des cadres territoriaux, quel que soit le budget sur lequel ils sont rémunérés. Ils perçoivent, en outre, au compte du budget de l'Etat, la différence entre la rémunération susceptible de leur être allouée au titre du cadre d'origine auquel ils appartiennent et la rémunération territoriale.
Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006452077
Texte parentLEGITEXT000006069197
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