1. Les inspecteurs du travail et des lois sociales, les officiers des ports et rades, les chiffreurs et les agents des cadres généraux ont désormais vocation à occuper les emplois des cadres métropolitains de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, des cadres de l'Algérie, des départements et des communes et y être intégrés sur leur demande selon les mêmes critères. Les cadres sans homologues métropolitains sont constitués en cadre d'extinction.
Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006452071
Texte parentLEGITEXT000006069197
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