1. Les services accomplis dans les territoires de la catégorie B au regard de la caisse de retraites de la France d'outre-mer seront assimilés à des services de la partie active ou de la catégorie B rendus à l'Etat pour la constitution du droit et la liquidation des pensions.
Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006452076
Texte parentLEGITEXT000006069197
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