Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000006529966
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →

1. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.

2. Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.

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