1. Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000006529968
Texte parentLEGITEXT000006069199
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