1. Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006529969
Texte parentLEGITEXT000006069199
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.