1. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président est ordonnateur des dépenses.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006529972
Texte parentLEGITEXT000006069199
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