Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006529973
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →
1. Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.
2. Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.
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