Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006529973
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →

1. Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.

2. Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.