Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1974.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006529974
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 27 décembre 1974)Légifrance →
1. Lorsqu'une loi est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de parlementaires, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs.
2. Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.