Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006529979
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →
1. Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture.
2. Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par l'assemblée qui l'a votée.
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