Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementSection 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000021450780
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
2. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
3. Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
4. Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
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