Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23-10
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementSection 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000021450758
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
Nota : Conformément à l'article unique de la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020, les délais mentionnés à l'article 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu'au 30 juin 2020.
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