Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23-11
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementSection 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000021450756
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 23-11 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
2. Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.
3. La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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