1. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23-12
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
- Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000021450754
Texte parentLEGITEXT000006069199
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