1. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23-4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
- Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000021450772
Texte parentLEGITEXT000006069199
Nota : Conformément à l'article unique de la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020, les délais mentionnés à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu'au 30 juin 2020.
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