Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 23-6

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 24 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
  3. Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000021450768
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er mars 2010)Légifrance →

1. Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article 23-2 et au dernier alinéa de l'article 23-1. Le mémoire mentionné à l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis.

2. Le premier président avise immédiatement le procureur général.

3. L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée.

4. Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît s'imposer, renvoyer la question devant une formation présidée par lui-même et composée du président de la chambre spécialement concernée et d'un conseiller de cette chambre.

5. Pour l'application des deux précédents alinéas, le premier président peut être suppléé par un délégué qu'il désigne parmi les présidents de chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres peuvent être suppléés par des délégués qu'ils désignent parmi les conseillers de la chambre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021450768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.