Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23-7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementSection 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000021450766
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. La décision motivée du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel.
2. La décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question prioritaire de constitutionnalité et notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé.
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