Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementSection 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000021450762
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 23-8 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.
2. Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.
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