Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 23-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
  3. Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000021450762
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 23-8 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er mars 2010)Légifrance →

1. Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.

2. Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021450762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.